ARRETE N° 22-DDTM85-221 Fixant les règles de sécurité publique à observer lors des actions de chasse, des opérations de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts et des battues administratives.
Article 1 : il est interdit d’être porteur d’une arme de chasse chargée ou armée sur les routes et chemins publics, y compris bas côtés et fossés ainsi que sur les voies ferrées et les emprises et enclos dépendant des chemins de fer. Dans ces mêmes lieux, il est interdit a fortiori de faire usage de cette arme de chasse.
Article 2 : il est interdit à toute personne placée à portée d’arme de chasse de ces routes, chemins publics y compris bas côtés et fossés et voies ferrées, de tirer en leur direction ou au-dessus.
Article 3 : il est interdit de tirer en direction des lignes de transport électrique et téléphonique ou de leurs supports ainsi que des éoliennes.
Article 4 : il est interdit à toute personne placée à portée d’arme de chasse des stades ou autres lieux de réunions publiques, des habitations particulières y compris caravanes, abris de jardins et remises, des bâtiments, constructions et installations de toute nature, des pistes d’envol ou d’atterrissage, des bâtiments de constructions dépendant des aéroports et des aérodromes ainsi que de leurs emprises et de leurs enclos, des engins agricoles ou de toute nature, de tirer en leur direction.
Article 5 : L’utilisation de la carabine de calibre 22 est interdite pour la chasse et la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts sur l’ensemble du département de la Vendée. Seule la carabine de calibre 22 à un coup à réarmement manuel, pourra néanmoins être utilisée dans les conditions suivantes :
- pour la destruction des ragondins et des rats musqués par les particuliers titulaires d’un permis de chasser en cours de validité et par les agents assermentés,
- pour la mise à mort des animaux capturés dans le cadre d’une activité de piégeage ou de lutte collective par les piégeurs agréés. Pour les piégeurs agréés, l’arme ne peut être transportée que démontée ou placée sous étui. Dans tous les cas l’arme doit être déchargée.
Article 7 : Lors d’une chasse à tir du grand gibier ou du renard en battue, les tireurs utilisant une arme à feu ou un arc, les traqueurs, les piqueux et les rabatteurs sont tenus de porter en permanence au minimum un gilet, une veste ou un baudrier fluorescent et apparent. Ce gilet peut être intégré à un vêtement de couleur vive de type T-shirt, veste ou cape.
Article 8 : Lors d’une chasse à tir du grand gibier ou du renard en battue, le responsable de l’organisation de cette chasse procède, en bordure des voies publiques, pour signaler les entrées principales de la zonz de tir, à l’implantation de panneaux informant les tiers qu’une action de chasse est en cours.
Article 9 : Lors d’une chasse à tir du grand gibier ou du renard en battue, le responsable de l’organisation de cette chasse ou son délégataire devra obligatoirement faire lecture, lors de chaque battue, des consignes de sécurité minimales annexées au présent arrêté et incluses dans le registre de battue.
Article 10 : Lors d’une chasse à tir du grand gibier ou du renard en battue, chaque chasseur doit matérialiser les angles de 30° en prenant en compte son environnement (voisins, route, maison, animaux domestiques…). Le tir dans ces angles matérialisés est interdit pour ne pas porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne ou d’un animal domestique ou occasionner des dégâts matériels.
Article 11 : les dispositions des articles 7, 8 et 9 et 10 s’appliquent également aux battues administratives et aux lieutenants de louveterie.
Article 12 : toute décision administrative relative à une opération de destruction d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts doit être affichée en mairie préalablement à la réalisation de l’opération.
Article 13 : l’arrêté n° 21-DDTM85-109 fixant les règles de sécurité publique à observer lors des actions de chasse, des opérations de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts et des battues administratives de destruction ou de décantonnement du 30 mars 2021 est abrogé.